« PLF »/ « LFR », qu’es aquo ?
– Une loi de finances, issue d’un projet de loi de finances (« PLF »), a pour objet de déterminer chaque année, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte.
Attention à ne pas confondre la loi de finances avec la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée par le Parlement à la même période de l’année et suivant une procédure proche, mais qui ne concerne que le budget de la Sécurité sociale.
– Une loi de finances rectificative (« LFR ») a pour but de corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et recettes prévues en loi de finances initiale. Votée en cours d’année, elle modifie les dispositions des lois de finances initiales compte tenu de l’évolution de la conjoncture économique et financière.
Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de la loi de finances rectificative (« LFR ») n°2011-1117 pour 2011, publiée au Journal Officiel le 20 septembre 2011.
Le projet de loi de finances (« PLF ») 2012, déposé à l’Assemblée Nationale le 28 septembre dernier, fera l’objet de commentaires ultérieurs.
=> Quels changements la Loi de Finances Rectificative pour 2011 apporte-t-elle ?
1. FISCALITE DES PARTICULIERS
1.1 Plus-values immobilières
Les plus-values immobilières bénéficiaient jusqu’à présent d’un abattement dérogatoire de 10% par année de détention au-delà de la 5ème (= exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour les biens détenus depuis plus de 15 ans).
Un abattement de 1 000 € était par ailleurs opéré sur la plus-value brute (art. 150 VE du Code Général des Impôts, ci après « CGI »), alors que les cessions de résidences principales bénéficiaient d’une exonération (Art. 150 U II, 1° et 3 ° CGI).
LFR pour 2011
Elle maintient le principe de l’abattement pour durée de détention, mais modifie la durée de détention (= exonération des plus values immobilières la 30e année de possession du bien) et le pourcentage de l’abattement (Art. 150 VC, I du CGI):
• 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e ;
• 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17e ;
• 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24e.
L’abattement de 1 000 € susvisé est supprimé.
(cf également point 1.2 ci-dessous relatif à la hausse des prélèvements sociaux)
Les cessions de résidences principales demeurent exonérées (Art. 150 U II, 1° et 3 ° CGI).
Entrée en vigueur de ces dispositions:
– A compter du 1er février 2012, s’agissant des plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers (résidences secondaires, résidences locatives et terrain non bâtis) faisant l’objet d’un acte authentique,
– De manière rétroactive au 25 août 2011, s’agissant des plus-values réalisées en cas d’apport de biens immobiliers à une société (SCI familiale).
1.2 Hausse du prélèvement social sur les revenus du capital
Le taux du prélèvement social sur les revenus de placement et sur les revenus du patrimoine est relevé de 2,2 % à 3,4 % (ce qui porte le taux global des prélèvements sociaux de 12,3 % à 13,5 %).
Entrée en vigueur de ces dispositions:
-aux revenus du patrimoine visés à l’article L136-6 du Code de la sécurité sociale, perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
-aux produits de placement visés à l’article L136-7 du Code de la sécurité sociale, perçus à compter du 1er octobre 2011, et sur la fraction des produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu acquise à compter du 1er octobre 2011.
2. FISCALITE DES ENTREPRISES
2.1 Restrictions des possibilités d’imputation des déficits fiscaux pour les entreprises soumises à l’IS (art. 209 et 220 quinquies du CGI)
Avant la LFR pour 2011, les sociétés disposant de déficits fiscaux non imputés pouvaient opter :
– soit pour le report en arrière de ces déficits sur les bénéfices des trois derniers exercices avec remboursement du solde de la créance sur le Trésor non imputée au bout de 5 ans,
– soit pour le report en avant sur les bénéfices futurs sans limitation de durée ni de montant.
LFR pour 2011
Les règles d’imputation des déficits sont ainsi modifiées :
– S’agissant du report en arrière des déficits :
Il est désormais limité dans le temps à un an (le dernier exercice) et est plafonné à 1 million d’euros. L’option devra être effectuée dès l’exercice de reconnaissance des pertes.
Exemple :
Une société a généré un bénéfice taxable de 4 millions d’euros en N-1. En N, elle constate un déficit de 7 millions d’euros.
Au regard des nouvelles règles, l’imputation de ce déficit est limitée à 1 million d’euros sur le résultat de l’année précédente. Elle fait donc naître une créance envers le Trésor de 0,3 millions d’euros. Le solde du déficit (6 millions) sera reporté en avant, selon les règles spécifiques désormais applicables.
– S’agissant du report en avant des déficits:
La déductibilité, en tant que charge, du déficit d’un exercice reporté sur l’exercice suivant se trouve désormais plafonnée à 1 million d’euros et, lorsque le déficit est supérieur à ce montant, à 60% de la fraction du bénéfice imposable dudit exercice qui excède cette première limite.
Exemple :
Une société a 17 millions de déficits en report. Elle génère un bénéfice fiscal de 11 millions au titre de l’exercice.
Sous l’ancien régime, la société aurait pu imputer ses déficits fiscaux sur son bénéfice. Elle n’aurait donc pas été redevable de l’IS au titre de cet exercice et aurait disposé après imputation d’un montant de déficit reportable de 6 millions d’euros (17-11).
Désormais, la société imputera 7 millions d’euros de déficits : 1 million d’euros + 60% x (11-1 millions d’euros). Le bénéfice taxable sera donc de 4 millions d’euros (11 millions de bénéfice fiscal – 7 millions d’euros de déficits imputables).
Entrée en vigueur de ces dispositions:
Exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 21 septembre 2011.
2.2 Relèvement de 5 à 10% de la quote-part pour frais et charges imposable dans le cadre du régime des plus-values sur cession de titres de participation (art. 219, I-a quinquies du CGI)
La cession de titres de participation ou de titres qui leur sont fiscalement assimilés, détenus depuis au moins deux ans (art. 219, I-a du CGI), entraîne la constatation éventuelle de plus-values. Ces dernières sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux normal de l’IS d’une quote part de frais et charges (« QPFC ») de 5%.
LFR pour 2011
Le montant de l’assiette imposable au titre des plus values sur cession de titres de participation est porté de 5 à 10%.
Le taux effectif d’imposition des plus-values de cession de titres de participation passe ainsi de 1,67% (33,33% x 5%) à 3,33% (33,33% x 10%).
Entrée en vigueur de ces dispositions:
Exercices ouverts à partir du 1er janvier 2011
2.3 Obligation de constater par un acte en France les cessions à l’étranger de parts de sociétés à prépondérance immobilière (« SPI ») constituées principalement d’immeubles situés en France (art. 726 du CGI)
Cette mesure vise à éviter que les parts de SPI puissent être cédées à l’étranger sans acquitter de droits d’enregistrement en France. Cet acte doit être enregistré dans le délai d’un mois à compter de sa date.
Entrée en vigueur de ces dispositions:
A compter du 1er novembre 2011
2.4 Suppression de l’exonération partielle de taxe sur les conventions d’assurance (« TSCA ») des contrats “solidaires et responsables” (art. 1001 du CGI)
Le taux de TSCA applicable aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » est porté de 3,5% à 7%. Ce taux est porté à 9% pour les autres types de contrats d’assurance maladie.
Entrée en vigueur de ces dispositions:
Ces mesures sont applicables aux primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2011.
2.5 Suppression du régime du bénéfice mondial consolidé (art. 209 quinquies du CGI)
Le régime dérogatoire du bénéfice mondial consolidé autorisant sur agrément préalable du Ministère des finances certains groupes internationalisés à retenir pour la détermination de l’assiette de leur impôt sur les sociétés l’ensemble des résultats de leurs implantations en France et à l’étranger (filiales ou succursales) est supprimé.
Entrée en vigueur de ces dispositions:
A compter des exercices clos le 6 septembre 2011, y compris pour les agréments en cours.
2.6 Création d’une taxe sur les hôtels de luxe (art. 302 bis ZO du CGI)
Taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers, de 2% sur le montant hors taxes du prix des nuitées supérieur ou égale à 200 €.
Entrée en vigueur de ces dispositions:
A compter du 1er novembre 2011.