Un cas intéressant d’événement postérieur à la clôture. Nous avons une société qui a fait une demande de subvention sur l’exercice 2011, concernant la période 2007-2013.
La société clos ses comptes le 31/12/2011. La subvention a été demandée en décembre 2011, et accordée le 12 mars 2012, pour un montant global de 100 000 euros, dont 70 000 au titre des exercices antérieurs. L’arrêté des comptes a eu lieu fin mars, et le CAC à découvert l’événement début avril.
On rappelle que « l’événement postérieur » est défini dans le PCG au travers du principe d’autonomie des exercices : « Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes annuels. ». Quid des produits alors ? Un produit né dans l’exercice antérieur ne peut pas être un événement postérieur.
Deux types d’événements.
Deux types d’événements postérieurs à la clôture peuvent se produire et n’ont pas les mêmes conséquences :
- Un événement ayant un lien direct et prépondérant avec l’exercice antérieur, c’est à dire un événement né avant la clôture, mais dont le dénouement ou l’événement se produit avant l’arrêté des comptes. Par exemple, un client qui m’a passé une grosse commande en novembre N-1 dépose le bilan en février N. Je dois alors comptabiliser dans les comptes de N-1 par une provision, ou le cas échéant, une dépréciation…, et je dois le faire apparaître dans l’annexe.
- En revanche, un lien n’ayant pas de lien direct et prépondérant, mon usine a pris feu en février N+1 par exemple, peut être indiqué dans l’annexe si il est d’une gravité exceptionnelle (si la continuité de la société est remise en cause), et devra être indiqué dans le rapport de gestion. Mais je ne dois surtout pas le comptabiliser, il n’est pas rattaché à l’exercice précédent.
L’article L.123-21 du Code de Commerce pour les produits !
L’article L.123-21 du code de commerce dispose que « Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. »
Le fait générateur étant le 12/03/2012, le produit n’est pas certain. Le fait générateur du produit de subvention n’est pas la demande de la subvention, mais l’octroi. Or on ne peut comptabiliser un produit qu’avec certitude.
Dans ce cas, on ne doit donc pas comptabiliser le produit, mais peut-on en faire référence dans le rapport de gestion ? L’article L.232-1 du Code de commerce incite en effet tous les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle ce rapport est établi, sans distinction aucune. Rappelons ici que les comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, forment un tout indissociable soumis au PCG, ce qui n’est pas le cas du rapport de gestion, qui est soumis à l’article L.231-1 du code de commerce.
C’est le seul cas que j’ai vu où l’événement postérieur à la clôture n’est pas comptabilisé dans les comptes de l’exercice clos, mais dont on fait une information dans le rapport de gestion.