L’augmentation de capital réservée aux salariés : une formalité à ne pas oublier !
Dans les sociétés anonymes, et par extension dans les sociétés par actions simplifiées, tous les trois ans, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution visant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail, c’est à dire une augmentation de capital réservée aux salariés si les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées — au sens de l’article L. 225‑180 — représentent moins de 3 % du capital. L’article L. 225‑129-6 du code de commerce prévoit aussi un projet de résolution du même ordre lors de toute augmentation de capital.
Le délai de trois ans est repoussé à cinq ans si une AGE s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet tendant à la réalisation d’une augmentation de capital.
Cependant, le troisième alinéa de l’article L. 225-126-6 du code de commerce prévoit une dispense de cette obligation aux sociétés contrôlées dans un groupe lorsque « la société qui les contrôle a mis en place […] un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées ».
Il semble que des difficultés d’application de cette dispense soient apparues. Si l’on se réfère au rapport parlementaire 3112 de Monsieur Etienne Blanc (article 30 quinquies, déposé le 26 janvier 2011) et à une position de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (bulletin 170 EJ‑2012-43), des conditions strictes d’application de la dispense peuvent être établies comme suit:
- la société visée doit être contrôlée au sens de l’article L. 223‑16 du code de commerce,
- la société contrôlante doit avoir déjà mis en place un plan d’épargne salariale de groupe,
- le plan d’épargne de groupe doit pouvoir être alimenté par des actions émises par la société contrôlante dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux adhérents sur plan d’épargne de groupe,
- la plan d’épargne de groupe doit être ouvert aux salariés de la société concernée.
Par ailleurs, suite à la loi de simplification dite « WARSMANN 2 » de mai 2013, en cas de paiement de dividendes par actions, bien que cela entraîne une augmentation de capital de fait, il n’y a pas d’obligation de se prononcer sur une résolution en faveur des salariés. Le paiement en actions du dividende doit alors être une option offerte aux actionnaires. Celui-ci relève de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui statue sur les comptes annuels. Ce paiement est d’ailleurs la conséquence des décisions individuelles prises par chaque actionnaire. Il faut également noter que dans les SAS, les conditions des décisions du paiement en actions du dividende dépendent des statuts et que parfois, des actionnaires peuvent avoir des avantages particuliers.