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Retour vers BTS CG – Cours, Exercices et Corrigés

 

Processus 1 : Gestion comptable des opérations commerciales

Chapitre 1 : Définition et mise en œuvre du système d’information comptable

Partie 2 : Les objectifs de  la comptabilité contemporaine

Sous – partie 2.2 :  Principes comptables

 

De tels principes doivent être respectés, afin d’obtenir l’image fidèle (PCG art.120-1 et Code de commerce art.123-14).

2.2.1     L’entité

Le principe de l’entité oblige à distinguer le patrimoine professionnel (de l’entreprise) de celui de ses propriétaires. Cette distinction, fondamentale en droit des sociétés, n’est pas rappelée par notre droit comptable mais doit évidemment être implicitement admise. Dans les entreprises individuelles ou les sociétés familiales, la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel n’est pas simple non plus. Mais si l’objectif est de fournir une image fidèle du résultat de l’entreprise, il faut bien postuler la séparation des patrimoines. En revanche, si l’objectif était de mesurer l’étendue de la fortune d’un patron ou d’une famille, il faudrait abandonner ce postulat.

Le PCG 99 fait systématiquement référence au concept d’entité sans cependant définir le périmètre de l’entité.

 

2.2.2     La continuité de l’exploitation

IASC  norme  IAS 1 : «les états financiers d’une entreprise sont établis

Sur une base de continuité d’exploitation à moins que la liquidation ou la cession d’activité prochaine de l’entreprise ne soit probable. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, ce fait doit être indiqué et justifié. Les incertitudes quant à la continuité de l’exploitation doivent être indiqués». Ce principe est donné également par l’article L123-20 du Code de Commerce : «Pour leur établissement (les comptes), le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités» et dans le PCG art. 120-1 : « La comptabilité permet… de continuité d’activité ».

Lorsque la continuité de l’exploitation est assurée, les comptes annuels sont arrêtés normalement, c’est à dire dans le respect des autres conventions et principes comptables de base. Ce principe est particulièrement important pour la fixation des règles d’évaluation retenues pour la présentation des comptes (amortissements et provisions par exemple).

Pour l’arrêté des comptes annuels, en application de ce principe, on se place dans une optique de continuité. C’est cette présomption de continuité qui permet de justifier certaines règles d’évaluation retenues.

 

2.2.3     La comptabilité d’engagement

La comptabilité d’entreprise enregistre les dettes et les créances, contrairement à une comptabilité de trésorerie où seules les recettes et dépenses sont comptabilisées.

Ceci est annoncé par l’article L123-12 du Code de commerce : «Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ».

IASC cadre conceptuel : « comptabilité d’engagement : les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ils surviennent (et non quand interviennent les flux monétaires correspondants). Il sont enregistrés et son présentés dans les états financiers de l’exercice auxquels ils se rattachent ».

IASC norme IAS 1 : « une entreprise doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie ».

 

2.2.4     L’indépendance des exercices (annuité, annualité, spécificité, spécialité, séparation des exercices comptables)

«Seuls les bénéfices réalisés à la date d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.» : article L123-21 du Code de Commerce. L’utilisation des comptes correcteurs (charges et produits constatés d’avance, charges à payer, dettes provisionnées et produits à recevoir) permettent de respecter ce principe.

 

2.2.5     La permanence (continuité) des méthodes

Pour que les informations comptables soient pertinentes, il convient qu’une certaine cohérence soit établie entre les informations des exercices successifs.

Leur comparabilité est garantie par les respects de ce principe. L’article L123-17 du Code de Commerce énonce : « A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe ».

Le PCG art.120-4 : « La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des méthodes ».

Le PCG art.130-5 : « La comparabilité des comptes annuels est assuré par la permanence des méthodes et de présentation des comptes… »

Ce principe concerne par exemple la méthode d’évaluation des stocks et les plans d’amortissement. Permanence des méthodes ne signifie pas intangibilité. Dans certains cas, il est possible de changer une méthode, à condition de pouvoir justifier une amélioration de l’information comptable.

IASC cadre conceptuel : « la comparabilité : l’information doit être présentée de manière cohérente dans le temps et entre les entreprises pour permettre aux utilisateurs de faire des comparaisons significatives ».

Norme IAS 1 : « Les principes comptables appliqués doivent être ceux requis par les IAS ; en l’absence d’IAS spécifique, l’entreprise développe ses propres méthodes pertinentes et fiables ».

 

2.2.6     Les coûts historiques (le nominalisme monétaire)

D’après l’article L123-18 du Code de commerce : « A leur date d’entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production… Les biens fongibles sont évalués à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré » .

Enfin le même article autorise une exception à ce principe en permettant la réévaluation des immobilisations.

 

2.2.7     La prudence

Article  L123-20 du Code de commerce : «Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes».

PCG art.120-3 : « La comptabilité est établie sur la base d’appréciation prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité ».

Les plus-values latentes ne sont pas constatées. Au contraire, les moins-values latentes doivent être comptabilisées, même en cas d’exercice déficitaire. Les amortissements constatent la perte de valeur définitive d’une immobilisation ; les provisions enregistrent des risques ou des pertes non irréversibles. Les amortissements réputés différés sont traités en fiscalité et non en comptabilité.

L’IASC l’évoque à propos de la fiabilité (cadre conceptuel).

 

2.2.8     L’importance relative ou significative

Principe comptable selon lequel les états financiers doivent révéler toutes les opérations dont l’importance peut affecter les évaluations ou les décisions. Par conséquent, selon ce principe, lorsqu’un élément est négligeable dans son contexte, il n’est pas nécessaire d’en tenir compte et la comptabilité n’a pas à le suivre en détail (exemple : utiliser un compte général et non un compte détaillé). Ce principe est défini par l’IASC norme IAS 1 : « tout élément significatif doit faire l’objet d’une présentation séparée. Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires ».

Le Code de commerce ne définit pas expressément ce principe : «Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise» : article L123-15 du Code de Commerce.

 

2.2.9     La non-compensation

Ce principe,  est cité par l’IASC norme IAS 1 : « les actifs et les passifs ne doivent pas être compensés sauf si la compensation est autorisée par une norme IAS. Cependant les profits, les pertes et charges liées résultant de transactions et d’événements similaires qui ne sont pas significatifs peuvent être compensés ».

Article L123-19 du Code de Commerce : «les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat».

Ainsi, pour un partenaire commercial qui est à la fois créancier et débiteur, l’entreprise ne doit procéder à aucune compensation pour la présentation des comptes. Il existe quelques exceptions prévues par le PCG : à la clôture de l’exercice les comptes 609 (à soldes créditeurs) sont soldés par les comptes 60 (601, 607 …), de même les comptes 709 (à soldes débiteurs) sont soldés par les comptes 70, le passif comprend la compensation entre les comptes 13 et 139.

 

2.2.10    L’intangibilité du bilan d’ouverture

Ce principe est rappelé par l’article L123-19 du Code de commerce :  « Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ».

Ce principe a deux principales conséquences :

  • Si postérieurement à l’établissement et l’approbation des comptes, un fait ou une erreur vient remettre en cause l’évaluation du patrimoine ou de la situation financière de l’entreprise, le bilan de clôture ne peut être modifié.
  • L’enregistrement de l’erreur ou du fait doit s’effectuer dans les comptes de l’exercice, en principe, en éléments exceptionnels.

 

Navigation – Chapitre 1 : Définition et mise en œuvre du système d’information comptable

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1 Un système d’information.

2 Les objectifs de la comptabilité contemporaine :

3 Le système d’information comptable

4 La normalisation du système comptable

5 La documentation comptable :

6 Le traitement des informations comptables :

7 Les systèmes comptables informatisés.

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