La continuité de l'exploitation. IASC norme IAS 1 : «les états financiers d'une entreprise sont établis : Sur une base de continuité d’exploitation à moins que la liquidation ou la cession d’activité prochaine de l’entreprise ne soit probable. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, ce fait doit être indiqué et justifié. Les incertitudes quant à la continuité de l’exploitation doivent être indiqués». Ce principe est donné également par l'article L123-20 du Code de Commerce : «Pour leur établissement (les comptes), le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités» et dans le PCG art. 120-1 : « La comptabilité permet… de continuité d’activité ».
2.1.4 Sincérité et régularité
Ces qualités sont énoncées par le Code de Commerce (article L123-14) et par le PCG qui reprennent une expression traditionnelle du droit comptable français. La sincérité donne une présomption de fidélité. « La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés » (PCG art. 120-2).
La sincérité est la loyauté et la bonne foi dans l'établissement des comptes.
Le concept d'image fidèle est introduit lors de l'harmonisation du droit français avec la quatrième directive européenne. L'image fidèle true and fair view est une notion ancienne au Royaume-Uni. En fait, ni la loi comptable, ni le Plan Comptable Général (annexe : Sommaire du PCG) ne donnent de définition de ce concept, nouveau en France. Selon l'Ordre des Experts-Comptables (OEC), la notion d'image fidèle apparaît comme un test final permettant de juger, à travers, l'application des principes comptables, du degré de signification des documents annuels vis-à-vis du lecteur des comptes.
Un système d’information est constitué d’un ensemble d’éléments (éléments humains, matériels, logiciels et méthodes) œuvrant ensemble pour : collecter (sources internes et externes à l’entreprise), conserver (stockage stable et durable), traiter (sélectionner, consulter, trier, fusionner, mettre à jour ou supprimer), communiquer (mettre à disposition des utilisateurs) des informations.
Art. 410-4 du PCG : « L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.
Toutes données comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve ».
6.2 La preuve en comptabilité « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou liquidation judiciaires.»Art. L.123-23 du Code de commerce.
5.1 La documentation de base Le Plan Comptable Général (PCG) : classeur imprimé par l’Imprimerie nationale (tél. 03-27-93-70-70). Le magazine Comptazine qui présente l’actualité de manière claire et concise. La Revue Fiduciaire comptable qui contient divers dossiers approfondis sur des questions particulières. Les mémentos EFL présentent, de manière exhaustive et approfondie, l’ensemble de la réglementation française applicable à la comptabilité financière.
Le processus de normalisation comptable oppose, en simplifiant, deux acteurs : les pouvoirs publics et les professions comptables. Les premiers prennent en charge les intérêts de la société dans son ensemble, alors que les seconds défendent les aspirations du monde des affaires. Les deux points de vue ne s’opposent pas systématiquement.
L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.
L'article L123-14 du Code de Commerce stipule que : «Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».
Le concept d'image fidèle est introduit lors de l'harmonisation du droit français avec la quatrième directive européenne.