L’abus de confiance
L’abus de confiance, puni par l’article 314-1 du code pénal, suppose que le délinquant, qui a légitimement obtenu la chose entre sa main, abuse la confiance de celui qui la lui avait remise en ne faisant pas ce qui était convenu.
L’infraction suppose :
- un détournement de la chose,
- un préjudice,
- la mauvaise foi.
L’abus de confiance est puni au maximum de :
- 5 ans de prison,
- 375 000 € d’amende.
Le juge peut en outre prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Le champ d’application de l’abus de confiance est ainsi beaucoup plus large que celui de l’abus de biens sociaux, qui ne peut être que le fait de dirigeants en activité au sein de sociétés commerciales.
Un ancien dirigeant qui commettrait un détournement après la fin de son mandat social ne pourrait ainsi être poursuivi pour abus de biens sociaux, mais pourrait en revanche l’être pour abus de confiance.
C’est par exemple le cas d’un ancien administrateur qui se fait prêter une voiture de la société et qui ne la restitue pas.
L’abus de confiance est l’infraction alternative qui pourra s’appliquer lorsque les conditions essentielles de l’abus de biens sociaux ne sont pas réunies.
Ainsi, le même détournement des biens de la société sera qualifié d’abus de biens sociaux s’il est le fait d’un dirigeant et d’abus de confiance s’il est le fait d’un salarié, d’un fournisseur ou de toute autre personne.
La banqueroute par détournement d’actif
Infraction prévue par l’article L. 654-1 du code de commerce, la banqueroute par détournement d’actif se caractérise par le fait, dans une société en redressement ou liquidation judiciaire, d’avoir “détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur”.
Le délit de banqueroute s’applique exclusivement dans les sociétés en difficulté, il ne peut être poursuivi qu’après l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que la jurisprudence ne soit pas fixée en la matière, de nombreux auteurs appliquent le critère chronologique pour déterminer la qualification à apporter aux faits :
- avant la cessation des paiements : La jurisprudence majoritaire considère qu’avant la cessation des paiements, seul l’abus de biens sociaux peut réprimer les détournements effectués par les dirigeants. Quelques arrêts isolés ont cependant admis que des détournements étant directement à l’origine de la cessation des paiements pouvaient être constitutifs du délit de banqueroute ;
- après la cessation des paiements : pour tout détournement de mauvaise foi des actifs de la société par ses dirigeants, l’infraction spéciale de banqueroute est la qualification qui doit être retenue.
L’article L. 654-3 du code de commerce punit le délit de banqueroute au maximum de :
- 5 ans d’emprisonnement,
- 75 000 € d’amende,
- Peines complémentaires telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peuvent être prononcées à l’encontre du délinquant.